Cour Constitutionnelle du Benin: Encore deux décisions contradictoires ?

Au lendemain de la décision DCC 08-072 rendue le 25 juillet 2008, la Cour Constitutionnelle, par le biais de son Secrétaire Général Adjoint, avait affirmé par un communiqué en date du 7 août 2008 que « comme toute juridiction en quête de perfection, elle demeure attentive à tout commentaire réellement scientifique de ses décisions pour l’enrichissement de la doctrine juridique et la consolidation de l’Etat de Droit en République du Bénin ».

C’est pour aider à cet enrichissement de la doctrine juridique qu’il nous paraît urgent d’attirer l’attention des sept (07) sages de la Haute Juridiction sur l’importante cohérence que revêt la prise en compte de la jurisprudence constitutionnelle en construction au Bénin.

L’indispensable commentaire de la décision DCC 08-149 rendue le 23 octobre 2008 que nous proposons à travers ces lignes n’a nullement pour but d’affaiblir notre Haute Juridiction qui reste, et demeure une des juridictions performantes de l’Afrique. Mais ce commentaire se veut véritablement d’aider à une animation juridique pour la consolidation de l’Etat de Droit en République du Bénin.

Par sa décision DCC 08-149 rendue le  23 octobre 2008, la  Cour Constitutionnelle a dit et jugé qu’il n’y a pas violation de la constitution pour le maintien en poste des Directeur s Généraux de l’ORTB et de l’ABP suite à la decision 07-093 du 21 aout 2007.Pour motiver cette décision, la Haute Juridiction  allègue « qu’en exécution de la décision DCC 07-093 du 21 août 2007, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a repris la procédure d’appel à candidatures pour les propositions de nomination aux postes de Directeur Général de l’ORTB et de Directeur Général de l’ABP de l’année 2006 ; que de son côté le Ministre délégué auprès du Président de la République Chargé de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication a pris les arrêtés   n° 035 et 036/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DGER/SR du 18 août 2008 portant nomination du Directeur Général par intérim de l’ORTB et du Directeur Général par intérim de l’ABP ».

Cette décision que vient de rendre la Cour Constitutionnelle est en contradiction flagrante avec celle rendue sous le numéro dcc-99-027 par la même Juridiction  le 11 mars 1999 dans laquelle elle a dit et jugée que « …conformément à la doctrine et à une jurisprudence constante, à défaut de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour suspendre ou mettre fin aux fonctions de directeur, au demeurant un emploi supérieur, ce pouvoir appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; que dès lors, le Ministre de la Culture et de la Communication n’a pas compétence pour prendre les deux arrêtés querellés, celui de la suspension et celui de la nomination d’un directeur par intérim, compétence dévolue au Président  de la République ; qu’en conséquence, lesdits arrêtés doivent être déclarés inconstitutionnels ».

La Décision DCC 08-149 du 23 octobre 2008 vient une fois encore reposer la problématique de la « qualité » des décisions qui sont prises par nos Juridictions. Comme nous l’avons déjà dit, il y a des décisions ou arrêts de nos Hautes Juridictions qui suscitent des interrogations en droit.  Le cas cité en est une juste illustration. Les moyens évoqués par la Haute Juridiction pour motiver cette décision ne semblent pas nous convaincre vu la légèreté de la démarche. Mais hélas, c’est une décision de la Cour Constitutionnelle qui est sans recours.

Notre analyse portera d’abord sur certains éléments contenus dans la décision puis sur la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle.

 I- Les éléments contenus dans la décision notamment la problématique des dates :

Les dates évoquées dans la décision DCC 08-149 du 23 octobre 2008 nous interpellent. En effet, Le requérant  a déposé sa requête le 12 septembre 2007 (soit  moins d’un mois après la décision DCC 07-093 du 21 août 2007 déclarant contraire à la constitution les nominations opérées par le Président de la République) et la Cour Constitutionnelle pour motiver sa décision objet du commentaire, s’est basée respectivement sur la décision de la HAAC n° 08-020/HAAC en date du 06 mai 2008 et les deux arrêtés de nomination des Directeurs Généraux  par intérim du 18 août 2008. Entre la date du recours et les actes allant dans la mise en œuvre de la décision du 21 août 2007, il s’est écoulé plus de neuf mois. Pendant cette période du 21 août 2007 et le 18 août 2008, les différents Directeurs Généraux étaient sous quel régime juridique ? Cette question mérite réponse car sans réponse, on est tenté de croire que la Haute Juridiction a d’abord attendu la décision de la HAAC puis les arrêtés du Ministre en charge de la Communication pour rendre sa décision.

Sur quelle base juridique les Directeurs Généraux de l’ORTB et ABP étaient maintenus en fonction et prenaient des actes juridiques comme la Note de Service N° 0764/ORTB/DG/SG/SA en  date du 04 septembre 2007 portant rectificatif de la nomination de Madame…… comme Chef de Service de la Comptabilité prise par Monsieur le Directeur  Général de l’ORTB  citée par le requérant dans la décision ?

A comprendre  la décision DCC 08-149 du 23 octobre 2008, aucune disposition juridique n’était en place pour maintenir les Directeurs Généraux de l’ORTB et l’ABP  en fonction après la première décision de la Cour Constitutionnelle en date du 21 août 2007. En tout cas, c’est ce qui résulte de la décision du 23 octobre 2008 puisque la Cour Constitutionnelle n’a évoqué que  la décision de la HAAC en date du 6 mai 2008 et les arrêtés du Ministre en charge de la Communication en date du 18 août 2008 pour constater qu’il n’y a pas violation de la constitution.

Pour nous, cette décision pose « problème » dans les moyens évoqués car elle met en difficulté les articles 4 et  12 de la constitution qui disposent entre autre que toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à la constitution sont nuls et non avenus et qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application

N’est-ce pas une décision qui affaiblit la Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication (HAAC) ? En tout cas, tout porte à croire que le gouvernement peut garder en fonction par le biais de cette formule de « Directeur Général par intérim », un Directeur Général des organes publics de presse qui a été irrégulièrement nommé.

L’analyse de cette décision montre qu’il s’agit de la mise en œuvre de la formule « Bonnet blanc blanc bonnet » puisque dans l’un ou dans l’autre cas, nous avons constaté que cette décision du 23 octobre 2008 a conforté le maintien  en poste des personnes dont la Cour Constitutionnelle  elle-même avait déclarée leur nomination contraire à la Constitution. Les moyens avancés dans la décision semblent montrer que la Haute Juridiction tenait à tout prix à justifier le maintien de ces derniers dans leurs fonctions.

 II- La Cour Constitutionnelle a méconnu sa propre jurisprudence DCC 99-027 rendue  le 11 mars 1999

 Dans sa décision DCC 99-027 rendue le 11 Mars 1991, la Cour Constitutionnelle a dit et jugée que « …conformément à la doctrine et à une jurisprudence constante, à défaut de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour suspendre ou mettre fin aux fonctions de directeur, au demeurant un emploi supérieur, ce pouvoir appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; que dès lors, le Ministre de la Culture et de la Communication n’a pas compétence pour prendre les deux arrêtés querellés, celui de la suspension et celui de la nomination d’un directeur par intérim, compétence dévolue au Président  de la République ; qu’en conséquence, lesdits arrêtés doivent être déclarés inconstitutionnels ».

Selon le juge constitutionnel de 1999, le Ministre en charge de la Communication ne peut et n’est pas compétent pour prendre un arrêté de nomination d’un directeur par intérim dans les organes publics de presse dans la mesure où il n’est pas « l’autorité investie du pouvoir de nomination ».

Mais comment expliquer ce revirement du juge constitutionnel de 2008 qui lui dit et juge « qu’il n’y a pas violation de la constitution malgré la prise d’un arrêté ministériel pour la nomination des directeurs par intérim dans ses organes publics de presse » ?

De 1999 à 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est-elle pas toujours le Président de la République ?

Les personnes dont la nomination a été déclarée contraire à la constitution du 11 décembre 1990 par décision rendue le 21 août 2007  n’ont-elles pas été nommées par le Président de la République en Conseil des Ministres comme le précise l’article 6 deuxième tiret de la loi organique sur la HAAC ?

Qu’est ce qui justifie ce revirement jurisprudentiel inopportun ?

Toutes ces questions sont restées sans réponse et nous espérons que le juge constitutionnel béninois doit tout mettre en œuvre pour ne prendre comme boussole que la Constitution et le bloc de constitutionnalité. Il doit se démarquer des contingentes politiques et des pressions afin de sauvegarder les acquis de notre démocratie à travers des décisions qui maintiennent la Cour Constitutionnelle du Bénin à ce niveau où les premiers sages l’ont mis.

Toutefois, il faut reconnaître que la décision de la Cour  Constitutionnelle en date du 28 octobre 2008 a levé l’incompréhension que les citoyens béninois ont de cette affaire d’autant plus qu’il était incompréhensible pour certains citoyens de voir des Directeurs Généraux dont la nomination était déclarée contraire à la constitution maintenues dans les fonctions jusqu’à ce jour. Pour faire grandir notre démocratie, il aurait fallu que les intérimaires nommés soient d’autres personnes pour apaiser les uns et les autres notamment la HAAC et le gouvernement qui tous dans la décision DCC 07—093 du 21 août 2007 avaient violé la constitution.

Prenant en compte la récente jurisprudence de la Cour Constitutionnelle par laquelle la Haute Juridiction a dit que le juge constitutionnel béninois n’est pas lié par les décisions du juge français, il nous paraît nécessaire de rappeler un important acquis qu’a révélé la jurisprudence constitutionnelle française.

Il s’agit de la mission du Conseil Constitutionnel français qui, d’après les nombreuses jurisprudences, assure « que les garanties antérieurement accordées pour l’exercice d’un droit ou d’une liberté ont été remplacées par des garanties équivalentes. »[1]

Puisque le Droit est interprétatif, il est vivement souhaité que d’autres éminents juristes apportent leur lecture et leur compréhension de cette décision DCC 08-149 du 23 octobre 2008 qui continue de nous inquiéter.

Sommes-nous en présence d’un revirement jurisprudentiel ou une méconnaissance jurisprudentielle c’est-à-dire méconnaissance de sa propre jurisprudence ?

 


[1] Manuel Droit constitutionnel, 25 ème Edition, Georges BURDEAU, Françis HAMON, Michel TROPPER, p.705

2 réponses à Cour Constitutionnelle du Benin: Encore deux décisions contradictoires ?

  1. Cher Ami,

    Vous faîtes sans conteste oeuvre utile pour vulgariser le droit constitutionnel du Bénin et faire des commentaires critiques.

    J’invite les lecteurs de LA CONSTITUTION EN AFRIQUE à visiter votre blog dédié à la jurisprudence constitutionnelle béninoise, sur lequel vous réagissez, en particulier, aux décisions de la Cour que vous suscitez en tant que citoyen requérant (http://sergeprince.wordpress.com/).

    Votre dernier billet sur des contradictions jurisprudentielles mérite examen et discussion. Je ne manquerai pas de faire connaître ma position.

    Au plaisir d’échanger.

    SB

  2. Cher Ami,

    Je me bornerai à faire quelques brèves observations:

    1- Le titre de votre billet est trompeur car il laisse entendre que la même Cour Constitutionnelle a rendu deux décisions qui se contredisent. Or, la Cour Ouinsou a arrêté celle de 1999 et la Cour Dossou celle de 2008. Considérez vous que, comme dans le monde anglo-saxon, la Cour devrait être liée par des précédents, que les anciennes décisions devraient lier le juge d’aujourd’hui? C’est une opinion; seulement, en droit positif béninois, les décisions de la Cour ont autorité de chose jugée à l’égard de ses destinataires et non à l’égard d’elle-même. C’est, me semble-t-il heureux, car cela facilite les évolutions de la jurisprudence, des évolutions que vous pourriez souhaiter, si l’on en croit les critiques que vous adressez régulièrement à la Cour.

    2-Je ne vois pas en quoi, s’agissant de la constitutionnalité du choix des administrateurs de la presse publique, pourrait être transposée la jurisprudence constitutionnelle française défendant au législateur de priver de garanties légales des exigences constitutionnelles lorsqu’il règlement l’exercice de droits ou de libertés. Le sujet et l’objet diffèrent évidemment.

    3- Sauf erreur de ma part, l’ancienne solution de 1999 était susceptible de créer une situation inextricable et d’empêcher, pour une longe période, la bonne gestion de la presse publique. Faut-il vraiment se désoler de l’évolution de la jurisprudence en 2008 qui aurait, il est vrai, mériter mieux qu’une motivation très/trop lacunaire?

    Au plaisir d’échanger

    SB

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Twitter picture

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

Suivre

Get every new post delivered to your Inbox.